- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;
2° Le d du 2° est abrogé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement technique propose de corriger un hiatus dans la rédaction du crédit d’impôt phonographique : il s’agit de déplacer la mention des dépenses pour production d’images de la catégorie des dépenses de développement vers celle des dépenses de production, conformément à la qualification que fait l’article 220 octies des dépenses de production en question - dépenses pour frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical.
Du fait de cette double entrée et par principe de précaution, les producteurs phonographiques déclarent leurs frais de production de vidéomusiques dans les dépenses de développement qui sont pourtant plafonnées.
Cela ne se justifie pas, d’autant que la production d’un vidéoclip est nécessaire à l’exploitation de l’enregistrement, notamment les plateformes vidéos comme YouTube, première plateforme musicale. Il s’agit bien d’une dépense nécessaire de production et non d’une dépense de développement.
Le présent amendement propose de clarifier la rédaction de l’article 220 octies en ce sens pour sécuriser une évolution des pratiques conformément aux intentions du législateur lors de la création du dispositif.