Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Poudroux
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

I. – À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (livraison à soi-même). 

Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles locatifs peut différer le paiement jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l’achèvement de l’immeuble, le délai a été ramené à 3 mois pour les logements locatifs sociaux. 

Cette règle, qui pénalise les organismes, pose en outre des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 3 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de rallonger ce délai à 6 mois.