Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Le 5° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

« 5° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; 

« B. – Le 6° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :

« 6° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; 

« C. – Le I bis du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

« D. – A l’article 1600 :

« 1° Au début du premier alinéa du I, les mots : « La taxe pour frais de chambre est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle » sont remplacés par les mots : « La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises » ;

« 2° Le III est abrogé.

« E. – Le IV de la section II du chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

« II. – L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 20 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts prévus au IV de l’article XX de la loi n° du  de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison du douzième du montant dû. 

« IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts est affecté aux collectivités locales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies au présent IV.

« B. – En 2021, pour chaque collectivité et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

« C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité territoriales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au A. du présent IV un taux défini par le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

« 2° Au dénominateur, le produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net du même impôt encaissé au titre de l’année.

« V. – A. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l’intégralité du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.

« B. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu du A du présent IV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

« VI. – La perte de recettes pour CCI France est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts.

« VII. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts. »

Exposé sommaire

La baisse des impôts de production apparaît nécessaire afin de renforcer la compétitivité et la productivité des entreprises françaises.

Toutefois, le Gouvernement s’est arrêté au milieu du gué : ce nouvel allègement de la fiscalité locale ne fait pas disparaître les défauts des impôts de production, et n’ouvre pas la voie à une réforme d’ensemble de la fiscalité locale.

Par conséquent, cet amendement prévoit de supprimer la CVAE, et de compenser cette perte de recettes pour les collectivités locales par une affectation d’une fraction de l’impôt sur les sociétés.

Cette proposition vise à demander une réorganisation d’ensemble de la fiscalité locale, en attribuant aux collectivités un bloc d’impôts, et ne pas nous contenter, comme à chaque fois, de compenser la perte de recette fiscale des collectivités par du bricolage de tuyauterie fiscale.