Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 2 novembre 2020)
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Véronique Louwagie

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Didier Quentin

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Damien Abad

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Bérengère Poletti

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Pierre-Henri Dumont

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Mansour Kamardine

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Jérôme Nury

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Michel Vialay

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Pierre Vatin

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Valérie Beauvais

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Anne-Laure Blin

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Claude de Ganay

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Vincent Descoeur

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Geneviève Levy

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Stéphane Viry

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Marie-Christine Dalloz

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Fabrice Brun

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Edith Audibert

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Nicolas Forissier

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Thibault Bazin

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Jean-Luc Bourgeaux

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Jean-Marie Sermier

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Josiane Corneloup

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Marc Le Fur

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Philippe Meyer

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Laurence Trastour-Isnart

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Frédérique Meunier

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Nathalie Serre

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À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 1142‑24‑16 et au dernier alinéa de l'article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de modifier les articles L. 1142‑24‑16 et L. 1142‑24‑17- du code de la santé publique relatifs à un double aspect du dispositif d’indemnisation des victimes de la Dépakine.

 
Le code de la santé publique prévoit que les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) (ou les assureurs garantissant la responsabilité civile ou administrative de ces personnes) adressent à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du collège d’experts.

L’article L. 1142‑24‑16 prévoit que si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de la personne responsable ou de l’assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

L’article L. 1142‑24‑17 prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part des personnes considérées comme responsables (ou de leur assureur) de faire une offre dans le délai d’un mois ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’ONIAM « est substitué à l’assureur ou à la personne responsable ». Dans cette hypothèse, l’ONIAM engage une procédure pour récupérer les sommes versées auprès de la personne responsable (ou de son assureur) et peut solliciter du juge le paiement d’une « somme au plus égale à 30 % de l’indemnité » allouée.


Dans le dossier de la Dépakine, le laboratoire Sanofi (qui commercialise ce médicament) refuse de participer au dispositif d’indemnisation ce qui contraint les victimes à engager une action en justice ou à inviter l’ONIAM à se subroger au laboratoire considéré comme responsable. Le choix fait par le laboratoire Sanofi s’écarte de la volonté du Législateur de privilégier le règlement amiable des dossiers d’indemnisation.

L’amendement propose donc modifier les deux articles précités pour relever de 30 % à 50 % (de l’indemnité allouée) le montant maximum de la « pénalité » pouvant être prononcée par le juge à l’encontre de la personne considérée comme responsable ou de son assureur.

Cet amendement a toute sa place en loi de finances puisqu’il modifie un article créé par l’article 150 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.