Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 12 novembre 2020)
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Photo de madame la députée Edith Audibert

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire sur les hébergements touristiques est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement, indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées.

Initialement prévue comme une mesure de simplification administrative, la taxe de séjour forfaitaire a des effets pervers et conduit souvent à une hausse des tarifs par rapport à ceux qui auraient été applicables en cas de taxe au réel, pouvant aboutir à des situations de rupture notable d’égalité devant l’impôt. Or, l’abattement plafonné à 50% n’est pas suffisant pour rétablir l’équilibre entre taxe au réel et taxe forfaitaire, et assurer la neutralité entre les différents modes de perception de l’impôt, en particulier pour les hébergements touristiques dont la période d’ouverture est la plus longue, et ayant à souffrir de taux de fréquentation faibles voire très faibles une partie de l’année, à l’instar des campings par exemple.

Cet amendement propose ainsi d’ouvrir la possibilité pour les communes et EPCI d’élever le plafond possible d’abattement sur la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements touristiques à 80% afin de permettre de mieux tenir compte de la fréquentation effective durant la période d’ouverture, et ainsi assurer une meilleure égalité devant l’impôt entre les établissements soumis à la taxe de séjour au réel et ceux soumis à la taxe de séjour forfaitaire. Le conseil municipal conserve en tout état de cause la responsabilité de fixer le plafond le plus pertinent pour chaque type d’hébergement sur sa commune, en fonction des conditions locales de fréquentation touristique.

En relevant le plafond possible d’abattement de cette taxe forfaitaire, cette mesure ne supprime pas de recettes pour les collectivités locales et territoriales concernées ; elle leur donne la possibilité de mieux coller à la réalité de la fréquentation des établissements et de ne pas pénaliser le maintien de l’offre touristique durant une grande partie de l’année.