Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 13 novembre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 561‑1, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et après le mot : « groupements, » sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers » ;

2° L’article L. 561‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3. – I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561‑1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.

« Il peut contribuer, à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ou d’un bien  sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125‑2 du code des assurances. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.

« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.

« Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque.

« Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.

« Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.

« II. – Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562‑1. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.

« Il peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.

« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561‑1 sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.

« III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 ainsi que les études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et les travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.

« IV. – Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour les prévenir, ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

« Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.

« Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que les digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.

« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I, II, III et IV. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 561‑4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’État ».

II. – L’article 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et l’article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.

III. – A. – Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé « mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels, parmi celles faisant l’objet, depuis moins d’un an, d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite d’inondations. L’expérimentation, au bénéfice de biens à usage d’habitation couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances, est limitée à trois ans à compter de la désignation d’au moins une commune.

B. – Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.

Exposé sommaire

L’article 25 du projet de loi de finances pour 2021 intègre le fonds de prévention des risques naturels au budget général de l’État : affectation de la taxe au budget général, suppression de la mission de gestion comptable et financière de la caisse centrale de réassurance, versement de la trésorerie disponible au budget général, reprise des obligations antérieurs et suppression du « Jaune » budgétaire.

 

Pour faciliter la mobilisation du fonds, il est proposé, par le I de cet amendement, de supprimer les dispositions des lois de finances pour 2004 et 2006 qui avaient fait l’objet de retouches successives et multiples dans les lois de finances ultérieures, sans les codifier et en avaient fait perdre leur lisibilité.

 

En cohérence avec les dispositions du I, la base législative du fonds de prévention des risques naturels majeurs serait rassemblée, par le II, dans un article unique du code de l’environnement, le L.561-3. A cette occasion, est clarifiée au B l’articulation au sein de cet article entre les délocalisations (I), la réduction de la vulnérabilité (II), le soutien lié aux plans de prévention des risques naturels et aux programmes d’action de prévention des inondations (III) et la connaissance du risque (IV). Il est précisé que le FPRNM s’applique à l’ensemble des départements et régions d’outre-mer (V). Les dispositions qui ne relèvent pas de la loi (taux et assiette des aides, modalités d’instruction…) sont renvoyées à un décret (VI). Cette réécriture est l’occasion de rappeler que le fonds a vocation à intervenir dans tous les départements et régions outre-mer.

 

A la suite des importantes inondations  dans les Alpes-Maritimes et comme annoncé par le Président de la République, il est proposé au III un dispositif expérimental permettant de renforcer, après une inondation, les démarches de réduction de la vulnérabilité du bâti existant. La période immédiatement postérieure à une catastrophe se caractérise en effet par une « conscience du risque » particulièrement forte et apparaît propice à la réalisation de travaux d’adaptation du bâti. L’expérimentation permettrait de tester différentes hypothèses (élargissement des critères d’éligibilité au fonds, renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires, simplification des procédures d’instruction et des délais, etc.).