Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Ramlati Ali

I. - Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, SaintMartin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le volume annuel d’opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l’un des ports des collectivités susvisées, ce ratio s’appréciant à la fois en nombre et en durée. »

II. - A.- Le I s’applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

B. - Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

La croisière représente un très fort potentiel de développement économique. Néanmoins, le trafic capté par les territoires ultramarins demeure marginal par manque de compétitivité de la destination. C'est pourquoi l’article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a ouvert le bénéfice des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer aux navires de croisière d’une capacité maximum de 400 passagers, à la condition notamment de l’affectation exclusive de ces navires à la navigation en zones économiques exclusives (ZEE) des territoires ultra-marins français (départements et collectivités d’outre-mer), une escale ponctuelle hors de la ZEE étant toutefois admise. Bien que ces nouvelles aides aillent dans le bon sens, elles demeurent encore trop restrictives, de sorte que peu de dossiers ont été déposé depuis leur instauration.

Dès lors, il est proposé d’assouplir ces règles afin de rendre nos territoires plus attractifs dans leur zone régionale. Parmi ces règles figurent l’exploitation du navire à 100% dans la ZEE du territoire bénéficiaire. Or, ce critère empêche quasi toute souplesse au programme de ces croisières. Ainsi, la possibilité d’effectuer plusieurs escales ponctuelles internationales dans les îles voisines permettrait de diversifier l’offre des circuits touristiques, et augmenterait de ce fait l’attrait de ce type de croisière.

Le présent amendement vise donc à assouplir légèrement cette notion d’exclusivité en fixant l’obligation de réaliser 90% des opérations de tête de ligne (début et fin de circuit) et 75% des escales dans les ZEE d’un territoire d’outremer. Cette souplesse permettra par exemple à un navire de croisière basé en Polynésie française de faire une escale aux îles Cook ou à un navire basé en Nouvelle-Calédonie de faire une escale au Vanuatu, ce qui correspond parfaitement à l’esprit des circuits de croisières actuellement développé.