Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Edith Audibert

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Durant la période de crise sanitaire, les mesures de confinement et les fermetures d’établissements ont mis en exergue les limites de la taxe de séjour au forfait.

En effet, le calcul du montant de la taxe forfaitaire s’effectue indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Il est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement à laquelle il est possible d’appliquer un abattement oscillant entre 10 % et 50 % en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement.

La déconnexion de ce mode d’assujettissement avec la fréquentation réelle a entrainé de grandes difficultés pour certains logeurs, hôteliers ou propriétaires d’hébergements touristiques qui sont restés redevables de la taxe de séjour forfaitaire malgré une fréquentation touristique faible voire nulle.

De plus, peu de collectivités optent aujourd’hui pour celle-ci : seulement 5 % des délibérations en 2019 et 9 % au système mixte.

C’est pourquoi, cet amendement propose, en attendant la suppression de ce mode d’assujettissement au 1er janvier 2022,  un élargissement de l’abattement mentionné ci-dessus afin d’alléger une charge fixe qui peut devenir handicapante quand la fréquentation touristique est quasi-nulle.