- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - À l’article 1599 ter A :
1° Au 1 :
a) La mention : « 1 » est remplacée par la mention : « I » et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe d’apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35. » ;
2° Les 2 et 3 sont remplacés par des II, III et IV ainsi rédigés :
« II. - Pour l’application des dispositions du I et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I.
« III. - Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :
« 1° les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère en charge de la santé ;
« 2° les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail ;
« 3° les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l’article 206 ;
« 4° les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l’article 207 ;
« 5° les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
« 6° les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 ;
« 7° les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transport mentionnées au 3° bis du 1 de l’article 207 ;
« 8° les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;
« 9° les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.
« La réalisation d’activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.
« IV.- Sont exonérés mensuellement de la taxe d’apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. ».
B. - Au dernier alinéa du I de l’article 1609 quinvicies dans sa version résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories relevant des catégories définies aux 1° et 2° du I est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé ».
II. - Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la première occurrence des mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail, ».
III. - À la première phrase du 1° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2, L. 6331-6 du code du travail et à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ».
IV. - Le code du travail est ainsi modifié :
A. - À l’article L. 6131-1 :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;
2° Le II est complété par les mots : « , ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;
3° À la dernière phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre en charge de la sécurité sociale ».
B. - Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-1-1. - I. - La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d'apprentissage.
« II. - Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise, La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2 du code du travail.
« III. - Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. »
C. - L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-37. - L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution de formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. »
D. - À l’article L. 6331-39, après les mots : « La cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés ».
E. - À l’article L. 6331-40 :
1° Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés ».
F. - L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-41. - Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France Compétences sur les produits de la contribution de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 6331-38. »
G. - À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « à l’article L. 613-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».
V. - Le XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs, qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l'effectif de onze salariés, restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail.
« Pour ces employeurs, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020. ».
VI. - À l’exception du V et du G du IV, les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
Initialement prévu à compter du 1er janvier 2021 par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le transfert aux organismes de sécurité sociale du recouvrement des contributions de formation professionnelle et d’apprentissage a été reporté à 2022 par l’article 190 de la loi de finances pour 2020, en raison d’une mobilisation importante de ces mêmes organismes sur la mise en œuvre de plusieurs autres transferts de recouvrement qui n’étaient pas prévus dans leur plan de charge lorsque le calendrier des réformes de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel a été acté.
De nombreuses simplifications sont indispensables pour permettre une reprise du recouvrement par les organismes sociaux dans de bonnes conditions, en particulier dans le champ de l’apprentissage.
Afin d’en faciliter le recouvrement par les Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses de mutualité sociale agricole (MSA), la législation applicable à la taxe d’apprentissage (TA) doit être simplifiée pour permettre une meilleure identification des redevables et de l’assiette applicable, qui dépendent historiquement de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).
La persistance de la dépendance à cet assujettissement est en contradiction avec les conditions de réussite énoncées par les ministères chargés de la sécurité sociale lors de la préparation de la loi en 2018, puisque la faisabilité du transfert du recouvrement est conditionnée à l’alignement de la redevabilité et de l’assiette sur les règles applicables en matière de cotisations. Les adaptations marginales apportées en ce sens par la loi de finances pour 2020 et par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises restent insuffisantes et nombre de règles d’exception ne pourront être vérifiées par les URSSAF et caisses de MSA (par exemple les nombreux cas d’exonération partielle à l’IS recensés à l’article 207 du code général des impôts). De surcroît, l’absence d’alignement fragilise dans son ensemble le processus de fiabilisation, de contrôle et de rescrit de la redevabilité de la TA, ainsi que la détermination des modalités de décompte de la TA des redevables relevant de l’offre de service simplifiée titre emploi service entreprise (TESE).
Á défaut de pouvoir aligner les règles d’assujettissement à la TA sur les règles d’assujettissement à la contribution à la formation professionnelle (CFP), ce qui correspondrait à l’assujettissement de l’ensemble des employeurs de droit privé, il convient, pour que la collecte puisse être assurée dans de bonnes conditions, d’une part, de lever les difficultés liées à l’identification des redevables et, d’autre part, de supprimer les assiettes fractionnables. Ces mesures n’entrant pas dans le champ d’application de l’ordonnance, elles devront donc être portées par une mesure du PLF 2021.
C’est pourquoi, il est proposé d’exonérer totalement de la TA la plupart des organismes mentionnés à l’article 207 du code général des impôts qui étaient auparavant assujettis partiellement (suppression des assiettes fractionnables), ce qui correspond :
- aux sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère en charge de la santé ;
- aux groupements d’employeurs agricoles ;
- aux mutuelles ainsi qu’aux organismes mutualistes ;
- aux associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives ;
- aux sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi qu’aux unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
- aux sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi qu’aux unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles ;
- aux coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transport ;
- aux organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ainsi que les unions d'économie sociale ;
- aux sociétés coopératives de construction.
Ces exonérations permettront aux URSSAF et aux caisses de MSA de pouvoir mieux identifier les redevables à la TA.
Il est également proposé que les services transmettent aux organismes de sécurité sociale (OSS) un fichier annuel de déclarants IS, sur la base duquel les OSS pourraient vérifier a posteriori l’identification des redevables de la TA.
Par ailleurs, il est proposé de simplifier le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) des employeurs du bâtiment et des travaux publics (BTP), de régulariser une malfaçon de la loi de finances pour 2020 qui avait étendu à compter de 2022 une exonération à la contribution à la formation professionnelle (CSA) et de préciser par décret quelles sont les professions éligibles à une majoration d’assiette lorsque l’entreprise est affiliée à une caisse de congés payés.
L’article L. 6331-35 du code du travail prévoit que les entreprises du BTP versent une contribution supplémentaire à la formation professionnelle au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP, fixée par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales et recouvrée par Pro BTP.
Cette contribution n’est pas concernée par le transfert du recouvrement des contributions de formation professionnelle et d’apprentissage aux URSSAF et caisses de MSA, institué par l’article 41 de la loi du 5 septembre 2018.
Cependant, en application de l’article L. 6331-41 du code du travail, comme cette contribution spécifique au secteur du BTP est déductible pour les entreprises de onze salariés et plus de la contribution légale à la formation professionnelle (CFP), elle pourrait, si aucune disposition n’est prise, impacter le recouvrement de la CFP du BTP qui sera effectué dès 2022 par les URSSAF et les caisses de MSA. Pour les entreprises de moins de onze salariés, cette cotisation n’est pas déductible de la CFP et constitue un prélèvement supplémentaire.
Afin de ne pas multiplier les cas dérogatoires au niveau des déclarations sociales nominatives et en vue de la simplification des flux de collecte, l’objectif de la mesure vise à ce que cette cotisation soit prélevée par France Compétences sur la contribution de formation professionnelle versée par les entreprises de onze salariés et plus aux organismes de recouvrement. Cette cotisation sera ensuite affectée aux organismes gestionnaires de cette cotisation.
Dans ce scénario, les organismes de sécurité sociale (URSSAF et caisses de MSA) collectent la totalité de la contribution légale des entreprises du BTP comme elles le feraient pour n’importe quelle entreprise d’un autre secteur, sans que lui soit soustrait le montant de la cotisation au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les entreprises du BTP de onze salariés et plus n’auraient donc plus qu’une seule déclaration à effectuer au titre de la CFP légale, via la DSN. Les entreprises de moins de onze salariés, quant à elles, continueraient à déclarer cette cotisation à PRO BTP et déclareraient la CFP aux organismes de sécurité sociale.
En revanche, les ressources de Pro BTP sont préservées : en effet, France Compétences flèchera vers les organismes gestionnaires la part de CFP correspondant à la cotisation spécifique, en application des règles fixées par les branches ou par la loi.
Cela présente comme avantage de simplifier les déclarations des entreprises du BTP de onze salariés et plus et la gestion du recouvrement de la CFP par les organismes de sécurité sociale et de ne pas multiplier les spécificités toujours sources de complexité dans la gestion des contributions légales.
Cette proposition a été préalablement soumise par le Gouvernement à concertation avec les branches du BTP. Si les URSSAF et les caisses de MSA recouvrent la totalité des contributions du BTP, plusieurs effets positifs seront apportés à ce secteur : le coût de collecte sera inférieur aux collectes actuelles qu’ils organisent, une maximisation des ressources est aussi à prévoir, car les organismes de sécurité sociale ont une connaissance exhaustive du fichier de cotisants et une simplification des démarches des entreprises sera opérée.
Il est également proposé de supprimer quelques exonérations mineures pour la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée (CPF-CDD), pour les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire, ainsi que pour les contrats à durée déterminée (CDD) qui aboutissent à un contrat à durée déterminée (CDI), qui ne sont pas identifiés clairement dans la DSN. Ces exonérations sont difficilement contrôlables, leur utilisation par les employeurs n’est pas démontrée et crée parfois des incompréhensions. Ces corrections entreront en vigueur lors du transfert du recouvrement.
En outre, il est proposé d’étendre la mesure positive de maintien du taux de contribution à la formation professionnelle (CFP) pour les entreprises ayant dépassé le seuil d’effectif de onze salariés en 2018 et 2019 et les dispositions favorables de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et de simplifier les circuits de collecte de cette contribution pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
Enfin, s’agissant de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants, le présent projet d’amendement propose d’en simplifier le recouvrement pour les médecins remplaçants qui ont opté pour le régime simplifié de déclaration défini à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale afin d’intégrer cette contribution au taux global de prélèvement mensuel ou trimestriel comme cela est déjà le cas pour les autoentrepreneurs au lieu du prélèvement annuel qui est réalisé en fin d’année pour l’ensemble des travailleurs indépendants. Cette simplification permettra aux médecins remplaçants de ne plus subir une régularisation de CFP en fin d’année alors que l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales ont déjà été soldées mensuellement ou trimestriellement. Pour l’URSSAF, cette mesure permettra de simplifier et de sécuriser le recouvrement de la CFP, car puisqu’il est plus aisé de faire payer cette somme au moment où le contact avec le cotisant est établi et non pas quelques mois après.
Ces modifications ont globalement un impact financier positif sur les entreprises assujetties.