Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 27 octobre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

Le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, qu’ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au vu des coûts d’instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. L’agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu’elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d’attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l’État à des fins de contrôle de non-cumul avec le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Dans le cadre du plan de relance, MaPrimeRénov’ sera ouverte aux propriétaires-occupants des déciles de revenus supérieurs ainsi qu’aux propriétaires-bailleurs de tous les déciles de revenus. Dans ces deux cas, les ménages des déciles de revenus supérieurs ne seront éligibles à « MaPrimeRénov’ » que pour certains types de travaux et de dépenses financés jusqu’au 31 décembre 2022, avec un barème différencié des autres déciles de revenus. En conséquence, il est nécessaire d’introduire une dérogation temporaire au principe d’une distribution de la prime sous condition de ressources défini à la première phrase du II de l’article 15 de la loi de finances pour 2020.

Dans le cadre du plan de relance, il est prévu également que les ménages nouvellement éligibles à MaPrimeRénov’ à compter du 1er janvier 2021 puissent commencer leurs travaux à compter du 1er octobre 2020. Les caractéristiques et conditions d’octroi de ces extensions de MaPrimRénov’ doivent être précisées par un décret qui sera publié début janvier 2021.  Une disposition législative est ainsi nécessaire afin d’éviter de contrevenir au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Cette éligibilité des travaux commencés à partir du 1er octobre 2020 accroît par ailleurs un risque de cumul de MaPrimeRénov’ avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les propriétaires-occupants qui y sont actuellement éligibles. Si l’article 6 ter de l’article 200 quater du code général des impôts interdit un tel cumul en principe, l’état actuel du droit n’autorise qu’un recoupement ponctuel d’informations à l’initiative de l’ANAH ou à la demande l’administration fiscale mais ne permet pas à l’ANAH de transmettre systématiquement à l’administration fiscale les informations qu’elle détient concernant les bénéficiaires d’une MPR. Une disposition législative est ainsi nécessaire afin d’autoriser une telle transmission systématique.

Enfin, le présent amendement introduit un seuil en deçà duquel la prime MPR ne serait pas versée car le montant versée serait trop faible au regard des coûts d’instruction et de fonctionnement pour l’ANAH. Ce principe de bonne administration est appliqué pour des prestations sociales comme les APL (article L. 823‑7 du code de la construction et de l’habitat). Dans la même perspective, il introduit également un seuil en deçà duquel l’ANAH peut renoncer à recouvrer les sommes indûment perçues.