Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1138

Déposé le mardi 20 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(vendredi 23 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé : :

 « Dès lors qu’un contrat signé sur la base des procédures de mise en concurrence prévues au premier alinéa est d’une durée supérieure ou égale à dix ans, ce contrat comporte une clause de revoyure prévoyant, tous les cinq ans, dans les conditions fixées par décret, une possible modulation de la rémunération versée au titulaire en cas d’évolution du coût ou du taux de rentabilité particulièrement favorable à l’intéressé ».

Exposé sommaire

Le financement du développement des énergies renouvelables repose sur des contrats de longue durée (de 15 à 20 ans) signés avec des porteurs de projets.

Ces contrats comportent une part d’incertitude tenant à l’évolution des coûts des projets. Qui peut prédire aujourd’hui avec certitude l’évolution du coût des techniques de méthanisation, des techniques de panneaux solaires ou des techniques éoliennes dans les quinze ou vingt années à venir ?

Cette incertitude peut conduire la puissance publique à accorder des prix trop élevés aux porteurs de projets et à se trouver piégée par l’évolution des prix ou des techniques si ceux-ci sont très favorables aux porteurs de projets. Des rémunérations et des taux de rentabilité excessifs peuvent être constatés, comme cela est le cas pour les contrats photovoltaïques antérieurs à 2011.

L’amendement propose donc d’insérer dans le code de l’énergie un alinéa prévoyant une clause de revoyure systématique (tous les 5 ans) pour tout contrat d’une durée supérieure ou égale à 10 ans. En cas d’évolution du coût ou du taux de rentabilité particulièrement favorable à l’intéressé, cette clause permettrait à l’Etat de moduler éventuellement la rémunération versée au titulaire.

À l’heure actuelle, cette clause de revoyure n’est pas systématique. Si l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les lauréats de l’appel à projets « Fermes pilotes éoliennes flottantes » comprend une clause voisine, le projet d’arrêté sur la méthanisation et les contrats signés au titre du développement de l’éolien en mer posé ne comporte pas de disposition similaire.

Il est donc proposé de systématiser cette clause de revoyure afin de protéger le budget de l’État.