- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2223‑22 est abrogé ;
2° Le 9° du b de l’article L. 2331‑3 est abrogé ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement supprime la taxe funéraire portant sur les convois, les inhumations et les crémations, instituée de manière facultative sur délibération du conseil municipal.
Au titre de l’article L2331‑3 du code général des collectivités territoriales, le produit de cette taxe peut compter parmi les recettes fiscales de la section de fonctionnement du budget de la commune qui la prélève.
Conformément à l’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, cette taxe est intégrée au coût de la prestation facturée aux clients des opérateurs funéraires.
D’après les chiffres de la Cour des comptes dans son référé de décembre 2018 sur les taxes à faible rendement, ces taxes ont été instituées par 400 communes en 2017 pour un montant global de 5,8 millions d’euros dont plus du quart par une seule commune. La Cour des comptes proposait de remplacer cette taxe par une augmentation du prix des concessions funéraires et cinéraires.
La suppression de cette taxe se justifie au regarde la faiblesse de son rendement, de l’absence d’objectif de politique publique assigné, de la lourdeur que sa gestion entraîne pour les trésoriers communaux, et de son incidence fiscale sur les proches des défunts.