Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF706

Déposé le vendredi 16 octobre 2020
Discuté
Adopté
(mercredi 21 octobre 2020)
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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

I.- L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, est inséré la référence : « I. »

2° Après les mots : « au paiement préalable », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un plafond de 33 euros, ».

II. - Le I est complété par les 5 alinéas suivants :

« Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler.

« Par dérogation au premier alinéa, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :

« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317‑4-1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;

« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;

« 3° Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. » »

III.- Après le I, l’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I. du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV. de l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales.

« La durée d’examen du recours court de la réception du dossier de recours par la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission.

« Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. »

Exposé sommaire

La possibilité de déposer un recours contestant un forfait post-stationnement (FPS) devant la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) est aujourd'hui subordonnée au paiement préalable du FPS. Cette disposition destinée à limiter le nombre de recours abusifs contre les FPS est compréhensible. 

Cette disposition ne prend néanmoins pas en compte certaines situations de la vie quotidienne dans lesquelles le paiement préalable est problématique. L’exception proposée dans cet amendement concerne en particulier les personnes handicapées, celles ayant cédé leur véhicule ou victimes d'un vol de véhicule.

La nécessité de légiférer sur ce sujet est d'autant plus pressante depuis la décision n°2020-855 du Conseil constitutionnel rendue le 9 septembre dernier, qui a abrogé les dispositions de l'article L. 2333-87-5 du Code Général des collectivités territoriales qui subordonnait la recevabilité d'un recours au paiement préalable du FPS. Le Conseil a considéré que le législateur ne prévoyait aucune disposition pour tenir compte de circonstances ou de situations particulières, et qu'en conséquence l'obligation de paiement préalable portait une atteinte excessive au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif.

En conséquence, il faut s'attendre à une explosion du nombre de recours. Il y a un risque important d'engorgement de la Commission du contentieux du stationnement payant, mais aussi de perte de recettes pour l'Etat avec le non-paiement d'un nombre important de FPS.

Cet amendement propose donc de réécrire l'article L. 2333-87-5 du Code Général des collectivités territoriales en introduisant un certain nombre d'exceptions au principe de paiement préalable et en plafonnant le montant du paiement, conformément aux remarques du Conseil constitutionnel.

Cette recommandation figurait déjà dans le rapport spécial « Conseil et contrôle de l’État » du printemps 2019, présenté dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018.