- Texte visé : Proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, n° 3427
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La suspension du délai prévu à l’alinéa précédent est décidée par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l’application des peines du tribunal qui a statué en première instance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article 131‑22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » »
L’article 2 de la proposition de loi modifie l’article 131-22 du code pénal afin de prévoir que les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (TIG) seront décidées par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, sauf décision du juge d’application des peines de réserver sa compétence.
Tout en conservant la proposition de délégation de l’affectation à l’administration (sauf décision contraire du magistrat), le présent amendement vise à maintenir la compétence du juge de l’application pour les décisions de suspension du délai imparti à l’exécution du TIG, que prévoit actuellement le deuxième alinéa de l’article 131-22.
En outre, dans une perspective opérationnelle et dans un souci d'efficacité, le présent amendement précise que le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle.