Fabrication de la liasse
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Après l’article L. 141‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑5‑3. – Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les parents accompagnateurs volontaires de sorties et voyages scolaires manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. L’interdiction s’étend à toutes personnes concourant au service public de l’éducation.

« La méconnaissance de cette interdiction est assimilée à un acte portant atteinte à la liberté de conscience des élèves, protégée par l’État au sein de l’article L. 141‑5‑2 du présent code. 

« Le non-respect de cette interdiction est punie par l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette dernière ne peut intervenir qu’après la tenue d’un dialogue entre le parent accompagnateur et le directeur de l’établissement scolaire. Ce dernier peut, à cet effet, décider d’interdire la participation du parent aux prochains voyages et sorties scolaires avant d’informer les autorités  de l’État compétentes. »

Exposé sommaire

Si en 2013, le Conseil d’État ne s’opposait pas à ce que l’Éducation nationale recommande aux parents accompagnateurs des sorties scolaires de s’abstenir de manifester une appartenance ou une croyance religieuse, il est temps que le législateur grave dans le marbre de la Loi une interdiction sans dérogation possible. Ne pas le faire reviendrait à imposer aux élèves une atteinte à leur liberté de conscience, - dont l’État a le devoir de protéger -, et à poursuivre l’affaiblissement de notre pays face aux séparatistes.

Le présent amendement vise à protéger les élèves des croyances et des appartenances religieuses des parents accompagnateurs des sorties et voyages scolaires et de celles des personnes concourant au service public de l’éducation. L’objectif étant de faire réellement de l’école et de son temps scolaire un espace de neutralité et de laïcité.