- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (n°3699)., n° 3887-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l’article 706‑164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l’État étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel ou le blanchiment de recel de l’une des infractions prévues aux articles 314‑1, 432‑11 à 432‑16, 433‑1, 433‑2, 433‑4, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l’infraction d’origine a été commise par une personne dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public d’un État étranger, dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion des frais de justice. »
Le présent amendement vise à renforcer le cadre français de restitution de biens dits « mal acquis » aux Etats étrangers concernés et à leur population.
Les « biens mal acquis » ne correspondent pas à une définition légale. Ils désignent généralement des avoirs acquis en France (biens mobiliers et immobiliers, produits financiers, etc.), et qui correspondent au blanchiment ou au recel d’infractions financières (notamment les infractions à la probité telles que la corruption ou le détournement de fonds publics) commises initialement dans des pays étrangers par des personnes politiquement exposées et / ou leurs proches, au préjudice d’Etats, d’institutions publiques et des populations. Plusieurs procédures ouvertes en France depuis une dizaine d’années ont concerné des biens mal acquis, indépendamment de poursuites éventuelles dans l’Etat d’origine, en retenant l’infraction de blanchiment.
En l’état actuel du droit, en cas de condamnation définitive et si l’Etat d’origine des fonds ne s’est pas constitué partie civile afin d’obtenir réparation ou n’a effectué de demande d’entraide judiciaire aux fins de confiscation, les recettes découlant de la vente des biens confisqués abondent le budget général de l’Etat. Par dérogation, le Code de procédure pénale prévoit que l’AGRASC peut affecter ces biens à d’autres finalités (fonds de lutte contre les produits stupéfiants par exemple).
Il est donc nécessaire d'à améliorer ce cadre juridique, en adéquation avec une proposition de loi examinée en ce sens au Sénat en mai 2019, et tel que s'y est engagé le Gouvernement. Cet engagement doit s'inscrire également dans la suite des travaux menés par la société civile et les parlementaires, notamment le rapport de novembre 2019 de MM. Laurent Saint-Martin et Jean-Luc Warsmann aux Ministres de la Justice, de l’Intérieur et de l’Action et des Comptes Publics sur la confiscation des avoirs criminels et la restitution des biens mal acquis. Il recommandait notamment de « mettre en œuvre un dispositif législatif, budgétaire et organisationnel ad hoc et pragmatique permettant la restitution des avoirs confisqués dans les dossiers dits de « biens mal acquis » (proposition n°34). En outre, la France est partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption, dont le Chapitre V pose un principe général de coopération et d’assistance entre Etats-parties pour permettre la restitution d’avoirs illicites.
Il est donc proposé par le présent amendement que la restitution de « biens mal acquis » soit réalisée en finançant des actions de développement, au plus près des populations concernées. L’Agence française de développement pourra contribuer à leur mise en œuvre.
S’agissant du champ infractionnel des « biens mal acquis », il est proposé de retenir les infractions principales de blanchiment et de recel des infractions sous-jacentes suivantes prévues par le Code pénal :
* article 314-1 du Code pénal : abus de confiance ;
* articles 432-11 et 432-11-1 du même code : corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique au niveau national ;
* articles 432-12 et 432-13 du même code : prise illégale d'intérêts ;
* article 432-14 du même code : favoritisme ;
* articles 432-15 et 432-16 du même code : détournement de fonds public, y compris par négligence ;
* articles 433-1 et 433-2 du même code : corruption active et trafic d'influence commis par les particuliers ;
* article 433-4 du même code : soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public ;
* articles 434-9, 434-9-1 du même code : corruption et trafic d’influence par ou à l’encontre de personnel judiciaire national ;
* articles 435-1 à 435-4 du même code : corruption et trafic d'influence passifs et actifs d’agents publics étrangers ; et
* articles 435-7 à 435-10 du même code : corruption et trafic d’influence par ou à l’encontre de personnel judiciaire étranger ou international.
Par ailleurs,
* s’agissant des infractions principales, le blanchiment et le recel permettent d’appréhender autant les mis en cause qui blanchissent en France leurs propres infractions commises dans l’Etat étranger (auto-blanchiment), que leurs proches qui bénéficient du produit de ces infractions (recel), voire d’autres auteurs qui blanchissent eux-mêmes ces infractions pour leur compte, ou pour le compte de tiers (blanchiment) ;
* concernant les infractions d’origine, le critère tenant à la personne de l’auteur limite leur champ à celles commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif dans un Etat étranger, dans l’exercice de leurs fonctions ; ces trois critères permettent de viser toutes les personnes ayant des fonctions officielles dans l’Etat étranger.
Il est fait mention de l’article 706-164 du code de procédure pénale afin que cette disposition, qui prévoit l’indemnisation des personnes s’étant constituées parties civiles par prélèvement sur les sommes définitivement confisquées, soit prioritaire sur le mécanisme de restitution.
Les restitutions devront s’effectuer en coopération avec l’Etat étranger. Ce mécanisme devra également faire l’objet de mesures d’application ultérieures. Ainsi, un dispositif permettant de piloter de manière transparente la sélection des actions à financer et leur exécution devra être installé.