- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Félix Acquaviva et plusieurs de ses collègues relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière dans l’île (3928)., n° 4034-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1407 quinquies. – I. – L’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.
« Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.
« La taxe est égale à 5 % de ce montant, elle est due par le cédant.
« Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U.
« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse au sens de l’article 736.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement d’appel vise à élargir le champ d’application de la taxe pour qu’il couvre tous les types de montages financiers et immobiliers concernant des biens situées en Corse.