- Texte visé : Texte n°4442, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 9° L’article L. 242‑7, dans sa rédaction résultant du 8° du présent article, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable du système de caméras aéroportées afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
« Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de caméras aéroportées.
« Les dispositions du quatrième alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé. »
Le présent amendement vise à introduire, au profit des citoyens, un droit d’accès aux images les concernant. Le régime retenu est exactement le même que celui qui prévaut aujourd’hui pour l’accès aux images de vidéoprotection.