Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article 131 quater est abrogé ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les mots : « les emprunts émis sous le bénéfice de l’article 131 quater du code général des impôts ainsi que » sont supprimés. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« X bis. – Le VI de l’article 22 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé. »

Exposé sommaire

L’article 131 quater du code général des impôts (CGI) exonère du prélèvement libératoire prévu au III de l’article 125 A du même code les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances (FCC).

Cet article est issu de la prorogation (inscrite dans la loi en 1976) d’un régime d’exonération temporaire créé antérieurement par dispositions combinées de l’article 4 modifié du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 et de l’article 11 du décret n° 66-26 du 7 janvier 1966, et étendu par une décision ministérielle du 21 mars 1974. Il a été maintenu lors de l’introduction de la règle fixée au III de l’article 125 A du CGI par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 en limitant le bénéfice de l’exonération aux produits des seuls emprunts contractés avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date.

Le maintien de ce régime d’exonération est devenu aujourd’hui sans objet compte tenu de son ancienneté.

Ainsi, afin de clarifier le champ d’application du prélèvement obligatoire sur les intérêts et produits assimilés de source française perçus par des non-résidents, cet amendement propose de supprimer les dispositions prévues à l’article 131 quater du CGI, pour s’en tenir à la règle fixée au III de l’article 125 A du même code, selon laquelle le prélèvement libératoire n’est pas applicable hormis quand le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

Le présent amendement procède par ailleurs à deux coordinations rendues nécessaires à la suite de cette suppression.