Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 13 octobre 2021)
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Éric Woerth

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Fabrice Brun

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Emmanuelle Anthoine

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Gérard Cherpion

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Jacques Cattin

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Jean-Pierre Door

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Claude de Ganay

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Philippe Meyer

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Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Stéphane Viry

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Didier Quentin

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Robin Reda

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Isabelle Valentin

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Philippe Gosselin

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Bernard Perrut

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Julien Aubert

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I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’article 41 de la loi de finances pour 2019 a créé, à l’article 150 VH bis du code général des impôts, un nouveau régime d’imposition des plus‑values sur actifs numériques réalisées par des particuliers lors de la cession d’actifs numériques à titre occasionnel. Ce régime n’est pas applicable aux plus-values réalisées par des particuliers à titre professionnel, qui restent imposées selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Néanmoins, la distinction entre les opérations réalisées à titre occasionnel et celles réalisées à titre professionnelle n’est pas évidente. En effet, les critères permettant de qualifier une activité de professionnelle (la fréquence des opérations, le montant des opérations ou encore les conditions d’exercice de l’activité) sont difficilement applicables aux actifs numériques.

La mission d’information relative aux monnaies virtuelles de 2019 avait recommandé de clarifier la notion d’activité exercée à titre « habituel » dans la doctrine fiscale (proposition n° 4). Elle n’a pas été entièrement satisfaite. Si le BOFiP précise désormais que « les critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultent de l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition, etc.) », les critères de distinction demeurent flous.

L’état de la législation n’est donc pas satisfaisant. Il est nécessaire de clarifier la distinction entre les opérations de cession d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel et les opérations réalisées à titre professionnel, avec des critères plus clairs et plus précis.

En conséquence, l’amendement modifie l’article 92 du code général des impôts afin d’appliquer aux opérations de cession d’actifs numériques le même critère que celui qui existe pour les opérations de bourse (depuis la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement) : les opérations réalisées « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations » se voient appliquer le régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus celui des BIC.

En effet, dans le régime des BNC, la distinction entre les activités occasionnelles et les activités professionnelles se fonde davantage sur des critère qualitatifs (supériorité de la somme annuelle globale des plus-values provenant de l’activité au regard des autres revenus du foyer fiscal, utilisation d’outils professionnels, complexité des opérations réalisées) qui contrebalancent les seuls critères quantitatifs.