Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 13 octobre 2021)
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I. – Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’article L. 134‑4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142‑5, » ; 

b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actif dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142‑5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’opération est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 142‑4 ou L. 142‑7 du code des assurances ;

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;

2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après les mots : « l’article L. 134‑4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142‑5, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement tire les conséquences fiscales de la réforme de l’épargne retraite menée dans le cadre de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). En particulier, il prévoit la reconnaissance fiscale du compte auxiliaire d’affectation « plan épargne retraite » (PER) créé par l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019.

La mise en place des PER impose aux entreprises d’assurance d’établir une comptabilité auxiliaire d’affectation (canton) afin de cantonner les actifs des PER. Les actifs logés dans d’anciens plans cantonnés (PERP par exemple) doivent être transférés, via la comptabilité générale, dans ces nouveaux cantons avant le 1er janvier 2023.

En application des principes fiscaux, tout transfert d’actif vers ou depuis le canton PER s’analyse comme un changement d’affectation qui, sur le plan fiscal, vaut cession.

L’objet du présent amendement est de neutraliser les conséquences fiscales immédiates des transferts réalisés entre la comptabilité générale et les différentes comptabilités auxiliaires d’affectation d’une même entreprise d’assurance quand celle-ci opère ces transferts pour répondre à une obligation légale.

Le texte prévoit donc la mise en sursis d’imposition du profit ou de la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs, provenant de la comptabilité générale (L. 142‑4 du code des assurances) ou d’une comptabilité auxiliaire d’affectation (telle que visée à l’article L. 142‑7 du même code) dans une comptabilité auxiliaire d’affectation PER. Ce sursis s’applique à la double condition que ces opérations soient réalisées selon les valeurs nettes comptables et que le transfert ait reçu l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Afin d’éviter toute perte de matière imposable, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments sera calculé au regard de leur valeur nette comptable d’origine. L’assiette de l’impôt, à la date de cession ultérieure, intégrera donc bien le profit ou la perte générée avant le transfert.

Par ailleurs, l’amendement précise que les modalités spécifiques d’application de la règle « premier entré, premier sorti » (PEPS) prévues au 6 de l’article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) pour les cantons légaux, afin de tenir compte de l’obligation juridique et comptable d’affecter les actifs à une comptabilité auxiliaire distincte au sein du patrimoine de l’entreprise d’assurance, s’appliquent également aux cantons constitués dans le cadre d’un PER.

L’ensemble de ces dispositions a vocation à s’appliquer aux transferts vers un canton PER réalisés à compter des exercices clos au 31 décembre 2021, étant rappelé que ces transferts doivent être réalisés avant le 1er janvier 2023.