Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de madame la députée Lise Magnier

I. – L'article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Un impôt forfaitaire de 12,8% a été introduit au sein de la loi de finances pour 2019 afin d’assujettir les plus-values issues de la cession d’actifs numériques. Toutefois, un retour d'expérience permet de constater que les plus modestes sont pénalisés par ce taux d’imposition. Dans de nombreux cas en effet, le barème progressif de l’impôt sur le revenu semble mieux adapté aux contribuables.

Il est à noter que les plus-values réalisées de la cession de valeurs mobilières - dont le taux d’imposition a inspiré la fiscalité des gains en actifs numériques - sont imposables sur option au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Le présent amendement suggère donc d’appliquer la même règle pour les actifs numériques et d’ouvrir la possibilité pour les contribuables qui y ont un intérêt, d’opter pour une imposition au barème progressif dans le cadre de gains réalisés sur actifs numériques.