Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 12 octobre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

L’article 163‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « revenu », sont insérés les mots : « différé net » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. »

Exposé sommaire

Cet amendement est issu des travaux conduits par le Gouvernement visant à clarifier ou combler des failles de la législation au regard de comportements d’évitement de l’impôt ou d’optimisation fiscale réellement observés par l’administration fiscale.

Le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts (CGI) a pour objectif de limiter la progressivité de l’impôt sur le revenu en cas de perception d’un revenu exceptionnel ou différé. Ce dispositif, applicable sur option, s’articule avec les règles générales de détermination du revenu global imposable prévues à l’article 156 du CGI.

La doctrine administrative précise que le « revenu net global négatif » (déficit global ordinaire) s’impute sur le revenu exceptionnel ou différé, avant l’application du système du quotient.

Par une décision n° 384465 du 28 septembre 2016, le Conseil d’État a jugé au contraire, à défaut de précision dans la loi, que le système du quotient s’applique au revenu exceptionnel avant imputation de ce déficit global ordinaire.

Cette interprétation peut conduire à réduire fortement, voire à annuler, l’impôt sur le revenu dû par un contribuable lorsque le montant du déficit global ordinaire absorbe le montant du revenu exceptionnel soumis au quotient. En effet, par l’effet du quotient lorsqu’il est appliqué avant l’imputation des déficits, abattements et charges déductibles, il suffit d’un déficit global ordinaire égal au quart du revenu exceptionnel pour dispenser le contribuable de tout impôt sur ce revenu alors même que les revenus constatés lui permettraient de s’en acquitter.

Afin de prévenir toute optimisation de la part de contribuables disposant de dépenses pilotables, il est proposé de modifier l’article 163-0 A du CGI pour préciser que le déficit catégoriel, le déficit global ou, le cas échéant, le revenu net global négatif (tenant compte des déficits globaux des six années antérieures, des charges déductibles et des abattements spécifiques) s’impute sur le montant du revenu exceptionnel ou différé, avant application du système du quotient.

Cette solution est conforme à l’objectif du dispositif du quotient qui n’est pas d’annuler l’impôt dû à raison du revenu exceptionnel ou différé mais uniquement d’atténuer la charge fiscale résultant de l’application du barème progressif à ce revenu.