Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 octobre 2021)
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Philippe Meyer

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Jacques Cattin

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I. – Après le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les matières premières renouvelables, ou produits biosourcés, destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le bois occupe une place essentielle dans la stratégie nationale bas carbone. Le bois présente toutes les caractéristiques en matière de performance énergétique pour permettre la réduction de l’impact carbone des nouveaux bâtiments. Aussi, dans une démarche d'intérêt général qui justifie l’emploi du bois, un taux de TVA réduit serait judicieux afin, notamment d'augmenter l’emploi du bois en construction pour les prochaines années. Cet amendement vise ainsi à proposer un taux réduit de 5,5 % de la Taxe sur la valeur ajoutée pour l’achat et la facturation de matériaux à base de produits biosourcés lorsqu’ils sont destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux ou tertiaires.