Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Lénaïck Adam
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Françoise Ballet-Blu
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Stéphanie Atger
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo
Photo de monsieur le député Jean-Luc Poudroux
Photo de madame la députée Ramlati Ali

I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° sont portés respectivement à 100 000 € et 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et 60 000 €. » ;

2° Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;

4° Le second alinéa du même VI est supprimé.

5° Le VII est abrogé ;

II. –Le 2° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent article propose la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, de la majoration de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la Martinique, La Réunion et en Guadeloupe.

La TVA s’applique à toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les petites entreprises, le législateur a prévu, à l’article 293 B du code général des impôts (CGI), que les assujettis à la TVA qui réalisent un montant de chiffre d’affaires inférieur à certains seuils variant selon la nature de l’activité exercée sont dispensés de facturer la taxe à leurs clients.

L’article 135 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a complété le dispositif de l’article 293 B du CGI en instaurant un régime expérimental de franchise de TVA pour une durée n’excédant pas cinq ans pour les assujettis établis dans les trois départements d’outre-mer où la taxe est applicable (la taxe n’étant pas applicable en Guyane et à Mayotte conformément aux dispositions de l’article 294 du CGI). Ce dispositif doit cesser le 1er mars 2022.

Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire outre-mer, le présent amendement propose de prolonger ce dispositif expérimental de huit mois.