Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 octobre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – A. –  Les tarifs de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévus aux B et C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes et supérieurs à 0,5 euro par mégawattheure font l’objet lorsque la condition prévue au B du présent I est remplie, d’une minoration exceptionnelle, applicable pendant la période prévue au C du présent I, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au D du présent I.

Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d’euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

Toutefois, lorsque cette minoration conduit à un tarif inférieur à un tarif minimum, ce tarif minimum s’applique.

Le tarif minimum mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 euro par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C susmentionné, autres que celles mentionnées à la seconde phrase de cet alinéa, et à 0,5 euro par mégawattheure pour les autres tarifs.

B. – La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 31 décembre 2021.

Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2020 pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif « bleu » de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.

Ces parts comprennent les taxes applicables au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à cette date.

C. – La minoration prévue au A du présent I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.

D. – Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I pour que l’évolution moyenne mentionnée à ce même B soit égale à 4 %.

E. – Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.

II. – A. – Si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de 2022 excèdent ceux d’octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes dans les conditions prévues au présent II.

L’évolution des coûts d’approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.

Le décret mentionné au premier alinéa ne donne lieu à aucune consultation préalable.

B. – La minoration prévue au A du présent II s’applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l’usage combustible au b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques au sens du dernier alinéa de l’article 256 A du code général des impôts.

C. – Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 euro par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.

D. – La minoration prévue au A du présent II s’applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été adopté jusqu’à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n’est plus remplie et au plus tard le 31 décembre 2022.

Exposé sommaire

Afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises de la hausse brutale des prix du gaz et de l’électricité, le Premier ministre a annoncé le 30 septembre 2021 la mise en place d’un « bouclier tarifaire ». Ce dispositif comprend un volet tarifaire et un volet fiscal. Le présent amendement met en œuvre le volet fiscal du « bouclier tarifaire » pour l’électricité et le gaz naturel.

S’agissant de l’électricité, il est prévu une baisse de l’accise (taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, également dénommée, pour des raisons historiques, contribution au service public de l’électricité) qui interviendra concomitamment à la hausse, hors taxe, des tarifs réglementés de vente de l’électricité prévue le 1er février 2022.

Le tarif de l’accise sera fixé de manière à ce que, en moyenne, le tarif réglementé de vente aux particuliers en France continentale n’augmente pas de plus de 4 % par rapport à son niveau du 1er août 2021. Cette moyenne sera calculée selon la méthodologie habituellement employée par la Commission de régulation de l’énergie, à partir de l’état du parc constaté fin 2020. Cette baisse s’appliquera de manière uniforme dans l’ensemble des territoires où est prélevée la taxe, métropole comme outre-mer, et à l’ensemble des consommations d’électricité, qu’elles soient réalisées pour les besoins des personnes physiques, des entreprises ou des personnes morales autres que les entreprises et que ces consommations bénéficient ou non aujourd’hui d’un tarif réduit d’accise.

Par dérogation à ce principe, la baisse de tarif sera écrêtée de manière à ce que le niveau de taxation reste, dans tous les cas, supérieur ou égal au tarif minimum fixé par le droit européen (0,5 €/MWh pour les entreprises et 1 €/MWh pour les autres personnes). Ainsi, la baisse pourra atteindre 24,815 €/MWh pour les particuliers et les petites entreprises (celles raccordées sous une puissance inférieure à 36 kVA).

La baisse s’appliquera jusqu’à la première réévaluation des tarifs réglementés au 1er février 2023.

S’agissant du gaz naturel, pour lequel les variations de tarif réglementé d’Engie sont plus fréquentes (tous les mois, et non deux fois par an) et largement dépendantes du contexte international, la principale mesure prévue par le Gouvernement consiste à bloquer les tarifs réglementés à leur niveau d’octobre 2021.

Ce blocage est toutefois susceptible de mettre en difficulté les fournisseurs, dès lors que leurs coûts d’approvisionnement augmenteront.

Le présent amendement autorise le Gouvernement à minorer le tarif de l’accise (taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel) lorsqu’il est constaté, pour un mois donné, un coût des approvisionnements en gaz naturel qui est supérieur à celui qui a été constaté en octobre 2021. Afin d’évaluer ces coûts d’approvisionnement, il est retenu la même méthode que celle qui est employée pour déterminer les tarifs réglementés du gaz pour l’opérateur Engie.

Cette minoration concernera les consommations pour l’usage combustible de l’ensemble des ménages. Elle permettra, pendant la période de blocage des tarifs réglementés TTC décidée par le Gouvernement, de limiter les pertes des fournisseurs, qui verront leurs coûts d’approvisionnement augmenter ; au-delà de cette période, elle permettra également d’éviter ou de limiter toute hausse des tarifs TTC.

Il s’agit d’un dispositif facultatif, qui pourra être activé ou non, une ou plusieurs fois en cours d’année 2022, selon l’évolution de la situation, et qui sera complémentaire d’autres dispositifs permettant de contenir les effets de la hausse des prix du gaz.