- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, les mots : « un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est » sont remplacés par les mots : « est exonéré de l’impôt sur la fortune immobilière l’immeuble ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Loin d’être un signe extérieur de richesse, la propriété s’acquiert pour la plupart des familles à force de travail et d’économies. Aujourd'hui, devenir propriétaire demande de lourds sacrifices. Encore, comment justifier qu’un retraité aux revenus « normaux », qui a bien souvent mis toute une vie à acquérir son logement, puisse être considéré comme une personne aisée. Sans compter que, dans la majorité des cas, le bien acquis l’a été à un prix largement inférieur à sa valeur vénale actuelle, ou, encore, est le fruit d’un héritage familial.
C’est pourquoi il semble important de ne pas faire la même erreur avec l'IFI qu'avec "feu' l'impôt sur la fortune immobilière et de reconsidérer la place de la résidence principale dans l’assiette de l’IFI.
Le présent amendement vise donc à exonérer la résidence principale de l’impôt sur la fortune immobilière.