Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 15 octobre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV et au a du 1° du 1 du B du même IV, au quatrième alinéa du 2° du 1 du B du V, au deuxième alinéa du b du 3 du B du même V, au a du 1° du 1 du D dudit V, et au quatrième alinéa du 2° du 1 du D du même V, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « , majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021 ».

2° Le c du 1° du A du IV, le b du 1° du 1 du B du V, le cinquième alinéa du 2° du 1 du B du même V, le troisième alinéa du b du 3 du B dudit V, le b du 1° du 1 du D du même V et le cinquième alinéa du 2° du 1 du D du même V, sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux émis au titre de 2020 » ;

3° Le c du 2° du A du IV est supprimé ;

4° Le 2° du D du IV est ainsi rédigé :

« La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire

Afin de garantir à toutes les communes une compensation équilibrée de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THP) par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à leur profit, un mécanisme ad hoc prenant la forme d’un coefficient correcteur neutralisant les surcompensations ou les sous-compensations a été mis en place en 2021 par l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

La définition actuelle de la surcompensation ou de la sous-compensation est établie sur la différence entre un panier de ressources supprimées et un panier de ressources transférées en compensation. Chacun de ces paniers comprend notamment le montant de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires (RS) émis en 2018, 2019 et 2020, au titre de l’année en cours ou d’une année antérieure. Pour l’un, ce sont les RS de la THP émis au profit de la commune et pour l’autre, ceux de la TFPB émis au profit du département sur le territoire de la commune.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la Ville de Paris et la métropole de Lyon, la suppression de la THP est compensée par une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le panier de ressources utilisé pour le calcul de la compensation comprend également le montant de la moyenne annuelle des RS de la THP émis au profit de l’EPCI, de la Ville de Paris ou de la métropole de Lyon, en 2018, 2019 et 2020, au titre de l’année en cours ou d’une année antérieure.

Pour les communes, au regard du montant des RS de TFPB, l’application de la définition des paniers de ressources peut conduire, pour certaines communes dont le panier de ressources supprimées est très faible au regard d’un panier de ressources transférées conséquent, à l’affectation d’une moindre compensation, voire à un prélèvement supplémentaire.

Par ailleurs, les travaux annuels de mise à jour des bases d’imposition à la THP au titre de 2020 ont pu, localement, être affectés par les effets de la crise sanitaire. Cela a pu se traduire par une minoration du montant du panier de ressources supprimées et affecter ainsi le mécanisme de la compensation des communes, des EPCI, de la Ville de Paris et de la métropole de Lyon, dès lors que les RS de THP émis durant la campagne de rattrapage menée au début de 2021 au titre de 2020 ne peuvent être, compte tenu des termes de la loi, pris en compte.

 


Par conséquent, il est proposé de réviser le mécanisme, d’une part, en retirant du panier de ressources transférées la moyenne annuelle des RS de TFPB émis au profit du département sur le territoire de la commune en 2018, 2019 et 2020 et, d’autre part, en intégrant dans le panier de ressources supprimées les RS émis jusqu’au 15 novembre 2021 au titre de 2020, date à laquelle a pris fin la campagne de rattrapage de mise à jour des bases d’imposition à la THP.

Cette révision permet d’affermir la garantie d’une compensation équilibrée pour toutes les communes, sans en léser aucune par rapport au dispositif actuel.

 
En outre, les RS de THP 2020 émis jusqu’au 15 novembre 2021sont également intégrés au calcul de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon en compensation de la suppression de la THP.