Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche

I. – Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 223 est ainsi modifié :

a) Après le tableau de l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur le moteur est égal au résultat des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. » ;

2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les mêmes règles que celles applicables au droit auquel elle s’ajoute. » ;

3° Au second alinéa de l’article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l’assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la » ;

4° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 238, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Dans la perspective du transfert, au 1er janvier 2022, de la gestion du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport de l’administration des douanes et droits indirects à celle des affaires maritimes, le présent amendement :

- explicite les modalités de calcul de ces taxes pour les navires équipés de moteurs amovibles ;

- précise les conditions d’application du tarif relatif aux navires. L’enjeu est de maintenir inchangée l’affectation du droit à la collectivité territoriale de Corse en sécurisant la pratique administrative tendant à rendre éligibles au tarif applicable en Corse les navires neufs dont le port d’attache est en Corse. La condition que le navire ait accosté au moins une fois en Corse au cours de l’année précédente, à laquelle l’application de ce tarif est normalement subordonnée, ne peut matériellement pas être remplie pour les navires neufs ;

- abroge l’obligation de nouvelle liquidation d’impôt en cours d’année, prévue en cas de changement des caractéristiques techniques, qui n’est en pratique pas mise en œuvre ;

- précise les modalités d’affectation de la majoration du droit de francisation et de navigation ainsi que du droit de passeport, qui ont vocation à suivre celles du droit auquel elle s’ajoute.

Ces dispositions permettront d’assurer que le transfert de ces droits se fasse dans des conditions juridiques sécurisées, sans remettre en cause les pratiques administratives actuelles favorables aux redevables.