Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 octobre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1. n’est pas applicable :

« – aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des dispositions des articles L. 1612‑5 ou L. 1612‑14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d’habitation en 2018 ou en 2019 ;

« – aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux de taxe d’habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« – aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux intercommunal de taxe d’habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune.

Exposé sommaire

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et l’introduction d’un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021. Le calcul de la compensation perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se fait sur la base du taux de taxe d’habitation (TH) 2017 et des bases de TH sur les résidences principales de 2020.

L’article 16 prévoit, au titre de 2020, un mécanisme de remise à la charge des communes et EPCI à fiscalité propre ayant augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019.

Le présent amendement exclut de cette remise à la charge :

- les communes et les EPCI dont le taux de TH a augmenté à la suite d’un avis de contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes, en 2018 ou 2019, en application des articles L. 1612‑5 et/ou L. 1612‑14 du CGCT. Les collectivités ayant, dans le cadre de cette procédure, soit par délibération, soit à la suite d’un arrêté préfectoral, appliqué une hausse de taux de taxe d’habitation seront exonérés du prélèvement 

- les EPCI à fiscalité propre qui ont augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019, en contrepartie d’une baisse du taux de TH de leurs communes membres, sans que le produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de l’EPCI à fiscalité propre n’ait globalement augmenté, seront exonérés du prélèvement.

- les communes qui ont augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019, en contrepartie d’une baisse du taux de TH de leur EPCI à fiscalité propre, sans que le produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune n’ait globalement augmenté, seront exonérées du prélèvement.

Ces deux derniers cas permettent de ne pas pénaliser les ensembles intercommunaux qui ont, dans le cadre d’un pacte financier et fiscal conclu notamment à la suite de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), prévus un rééquilibrage des taux de TH communaux et intercommunaux n’ayant pas abouti à une hausse de pression fiscale sur leur territoire.

Le calcul du maintien de la pression fiscale est effectué en prenant pour référence la base d’imposition à la taxe d’habitation des contribuables ayant bénéficié du dégrèvement, au titre de 2020.