Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Josiane Corneloup

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Sandra Boëlle

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Gilles Carrez

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Éric Pauget

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Marc Le Fur

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Thibault Bazin

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Philippe Benassaya

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Gérard Menuel

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Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Marie-Christine Dalloz

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I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Les termes de l’article 150 VH bis du CGI conduisent à distinguer les revenus tirés d’une activité professionnelle de ceux d’une activité non-professionnelle, tirés de la vente par un particulier.

Le texte ne prévoit aucun critère permettant de qualifier une activité (comme professionnelle ou non-professionnelle). Le BOFIP met en avant le critère « habituel » et « occasionnel », ce qui n’est pas conforme au texte de l’article 150 VH bis, ni à la jurisprudence du Conseil d’État. Il est de plus sujet à une appréciation très subjective propice à l’incertitude et aux contentieux.

Cet état de la législation n’est pas satisfaisant et conduit de nombreuses personnes à s’expatrier pour échapper à l’incertitude.

L’article 92 du Code général des impôts dispose que les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations sont considérés comme provenant de l'exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

Or, l’exercice d’opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques étant une activité similaire à celle des opérations de bourse, il semble opportun de la soumettre au même régime d’imposition.

Le présent amendement propose donc, dans un souci de cohérence, que les bénéfices issus des opérations sur actifs numériques soient considérés comme provenant d’une profession non commerciale ou assimilés aux bénéfices non commerciaux.