Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Les Républicains

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I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

2° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.