Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 12 octobre 2021)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Isabelle Valentin

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Edith Audibert

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Patrick Hetzel

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Dino Cinieri

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Didier Quentin

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Sandra Boëlle

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Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Vincent Descoeur

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Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 38‑0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires la part des bénéfices réalisés, non distribués et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Il convient de rappeler que la grande majorité des chefs d’entreprise de proximité sont assujettis à l’impôt sur le revenu.

La baisse de l’impôt sur les sociétés n’aura aucun impact favorable pour ces entreprises.

Dans ce contexte, cet amendement vise à remédier à un déséquilibre patent dans la charge fiscale portant sur les petites entreprises.

En effet, les bénéfices des entreprises de proximité soumises à l’impôt sur le revenu sont imposés en totalité, que ces bénéfices soient utilisés pour rémunérer le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroitre les fonds propres.

À bénéfice égal, le chef d’une entreprise individuelle – EI doit acquitter les charges sociales et l’impôt sur le revenu sur l’intégralité du bénéfice qu’il réalise – les gérants majoritaires, qui juridiquement sont des travailleurs indépendants, sont aujourd’hui les seuls à pouvoir déterminer l’assiette de leurs cotisations -, alors que le dirigeant d’EURL, de SARL ou de SAS, imposé à l’impôt sur les sociétés, ne subit ces prélèvements que sur sa rémunération.

Les inégalités de traitement qui en résultent doivent être prises en compte et réduites autant que possible.

C’est l’objet de cet amendement qui propose un mécanisme de suspension de taxation d’une partie des bénéfices laissés dans l’entreprise individuelle, via un compte d’attente.

L’entrepreneur aurait ainsi la possibilité de provisionner ce compte, temporairement exempt de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu, à hauteur de 40 % maximum du résultat fiscal de l’exercice.