- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les collectivités territoriales. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à appliquer une TVA réduite de 5,5 % sur les transports en commun de voyageurs gérés par les collectivités territoriales tels que les TER, métros, transiliens, bus urbains, périurbains et interurbains, etc.
Cet amendement est issu des propositions du Réseau Action Climat (RAC).