Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 12 octobre 2021)
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I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer un nouveau cas d’impôt sur l’impôt. Il s’agit ici de la CSG qui pèse sur le revenu des Français.

En effet, le montant de contribution sociale généralisée (CSG) acquittée au titre de certains revenus d’activité, de remplacement ou du capital n’est pas ou pas totalement déductible dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

Dans les conditions actuelles, les ménages français se voient donc imposer un revenu dont une partie a été rendue indisponible par l’application d’une autre imposition.

Aussi cet amendement porte à 100 % la part de CSG déductible de l’IR au titre des revenus d’activité (taux admis en déduction égal au taux appliqué, soit 9,2 %), des allocations de chômage taxées à taux plein (6,2 %), des pensions de retraite taxées au taux réduit (6,6 %), des pensions de retraite taxées au taux intermédiaire (8,3 %) et des revenus du capital (9,9 %).

L’amendement rend également la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) acquittée sur l’ensemble des revenus déductible de l’IR (0,5 %).

Il s’agit d’un alignement sur les dispositions déjà prévues en matière de pensions de retraite taxées à taux réduit (3,8 %) et des allocations de chômage taxées à taux réduit (3,8 %).

L’objectif poursuivi est notamment de garantir la portée du principe constitutionnel du caractère non-confiscatoire de l’impôt, en améliorant l’intelligibilité de la loi fiscale et en renforçant la lisibilité du système des prélèvements obligatoires, ce qui consolide l’attractivité économique de notre pays.

Enfin c’est une mesure de pouvoir d’achat, et de baisse d’impôt alors que la France a actuellement le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l’Union européenne.