Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 octobre 2021)
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Marie-Christine Dalloz

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Isabelle Valentin

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Edith Audibert

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Thibault Bazin

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Vincent Descoeur

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Xavier Breton

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Charles de la Verpillière

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Olivier Marleix

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Philippe Gosselin

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Stéphane Viry

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I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’électricité, de gaz et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’article 267 ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est la première recette fiscale de l’État français. Son rendement est estimé, pour l’année 2022, à 97,5 milliards d’euros. En plus de s’appliquer à la majorité des biens et services vendus en France, cette taxe s’applique également à d’autres taxes, comme le précise l’article 267 du code général des impôts.

Se retrouvent ainsi imposées les taxes relatives à la consommation d’énergie. Cette double imposition constitue une importante atteinte au pouvoir d’achat des consommateurs.

Les biens visés par ces taxes sont relatifs à la mobilité des contribuables, ainsi qu’au chauffage de leurs logements. Or, se chauffer ou se déplacer ne constituent pas des choix de consommation, mais des nécessités.

Il convient alors d’exclure les impôts, taxes, droits et prélèvements sur l’énergie de la base d’imposition de la TVA. Une telle mesure permettra de libérer les dépenses contraintes des contribuables d’une fiscalité devenue trop importante et de rendre, par là même, du pouvoir d’achat aux consommateurs.