Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 13 octobre 2021)
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », est insérée la référence : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots :« mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « associées » sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » et les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 8 ou » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et, après le mot : « scindée », sont insérés les mots : « mentionnée au I ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’agriculture française compte aujourd’hui plus de chefs d’exploitation exerçant en société, que de chefs d’exploitation individuelle, et cette tendance n’a de cesse de se confirmer. De plus, les sociétés agricoles représentent plus des deux tiers de la valeur de la production française.

Par ailleurs, plus de 40% des agriculteurs actifs prendront leur retraite dans les cinq années à venir, il est donc primordial d’anticiper les problématiques liées à la continuité et à la reprise de ces exploitations.

Les pouvoirs publics n’ont de cesse, et à raison, de pousser les exploitations agricoles à se développer (mesures prises en faveur de la pluriactivité) et à augmenter leur résilience par la constitution d’épargne de précaution, il est donc important d’assurer une continuité dans les efforts entrepris, afin que la résilience construite durant la vie de la société ne soit pas réduite à néant lors du changement d’exploitant.

L’objet de cet amendement est donc de permettre aux sociétés agricoles de fusionner entre elles, dans un régime de neutralité fiscale, sous réserve que la société absorbante reprenne le passif fiscal (DEP, DPI, DPA, étalement des produits exceptionnels…) et les engagements de la société absorbée.

Cet amendement vise la même finalité que celle qui a présidé, en 1980, à la création du régime d’apport d’une entreprise individuelle en société (article 151 octies du CGI) : permettre aux exploitations de s’adapter aux modalités d’exercice de leur temps, sans que la fiscalité ne freine cette ambition.

A la mise en société des exploitations individuelles, massive dans les années 80, s’est désormais substituée la fusion des sociétés agricoles, dans le même objectif d’adaptation et de résilience.

La fusion de sociétés agricoles répond donc à deux impératifs : augmenter la résilience des structures, en mettant en commun des moyens de production, mais aussi des moyens humains et administratifs, mais également permettre la reprise d’entités économiquement non viables seules, en raison de difficultés structurelles de trésorerie ou de gestion.

Pour conclure, les dispositifs d’atténuation de l’impôt déjà à l’œuvre aujourd’hui ne répondent pas à l’objectif de continuité de la structure, puisqu’ils se bornent à atténuer l’imposition de l’exploitant cessant son activité. L’urgence est aujourd’hui de mettre l’accent sur l’activité et sa préservation, dans les meilleures conditions possibles pour le repreneur.