Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF273

Déposé le jeudi 30 septembre 2021
Discuté
Rejeté
(mardi 5 octobre 2021)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Gérard Menuel

I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’article 150 VH bis du Code général des impôts ne permet d’imputer une éventuelle moins-value que sur des plus-values de même nature réalisées la même année. Une moins-value globale annuelle ne peut pas être reportée sur les années suivantes et tombe ainsi en non-valeur.

Compte-tenu de la volatilité importante des actifs numériques, cette règle apparaît comme sévère et sans justification apparente. À titre de comparaison, l’article 150-0 D du CGI prévoit que les moins-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont reportables au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Dans un souci de cohérence, cet amendement propose donc d’appliquer la même logique pour les imputations des moins-values sur les plus-values de cession en actifs numériques et de permettre un report desdites moins-values jusqu’à la dixième année suivant la cession.Cet amendement a été proposé par l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan).