- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :
(en pourcentage)
Cet amendement a pour ambition d'instaurer une "Contribution exceptionnelle pour la transition écologique" (CET).
Ce patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres.
Les émissions de GES associées au patrimoine financier détenu par les ménages assujettis à l’ISF en 2017 représentent environ un tiers de l’ensemble des émissions associées au patrimoine financier des ménages français.
La justice environnementale doit par conséquent permettre de réajuster la fiscalité afin d’organiser un partage de l’effort plus juste entre les contribuables.
Cet amendement vise à instaurer une contribution fondée sur l’empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 800000 euros. Il introduit donc une composante climatique dans le cadre de l’ISF.
Le patrimoine financier des ménages assujettis à l'ISF en 2017, avant sa suppression, était associé à l'émission annuelle de 97 millions de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone (tCO2eq). Ainsi, cette CET pourrait apporter environ 4,3 milliards d'euros à l'Etat (en se fondant sur l'introduction d'une composante carbone (au niveau actuel de 44,6 €/tCO2eq) appliquée à l'empreinte carbone moyenne des placements financiers de ces ménages).
Les tarifs mentionnés au b) du 1. correspondent à l’application de la composante carbone utilisée dans le calcul de la taxe intérieure de consommations sur les produits énergétiques - gelée à 44,6 euros/tCO2eq dans la loi de finances 2018 - à l’empreinte carbone moyenne des différents placements considérés, estimée au vu des meilleures données disponibles.
Il est proposé que les recettes de cet contribution exceptionnelle pour la transition écologique servent à accélérer la transition énergétique et écologique.