Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF894

Déposé le jeudi 30 septembre 2021
Discuté
Retiré
(mercredi 6 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de monsieur le député Brahim Hammouche

Brahim Hammouche

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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I. – Le premier alinéa du VII de l’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l’alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 30 juin 2022 un rapport d’évaluation de l’expérimentation ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à proroger d’une année l’expérimentation venant à son terme en 2022 relative aux seuils de chiffre d’affaires en deçà duquel est ouvert le bénéfice d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les microentreprises établies en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, afin de pouvoir l’évaluer.

Ces seuils, prévus à l’article 135 de la loi n° 2017‑256 relative à l’égalité réelle outre-mer, sont plus élevés que ceux applicables dans l’Hexagone ; il s’agit d’une dérogation permettant de tenir compte des différences structurelles de développement économique et d’encourager l’activité. Le maintien de cette mesure est d’autant plus important que les Antilles sont actuellement particulièrement éprouvées par la crise sanitaire. Mettre fin brutalement à cette expérimentation en 2022 aurait des conséquences économiques et sociales supérieures à l’avantage consenti.

La loi ne prévoyant pas de mécanisme d’actualisation ou de pérennisation, il apparait donc indispensable de proroger d’une année l’expérimentation afin de l’évaluer avant d’envisager la mise en place d’une actualisation et d’une pérennisation du dispositif.

Tel est l’objet du présent amendement.