Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF93

Déposé le mercredi 29 septembre 2021
Discuté
Non soutenu
(mardi 5 octobre 2021)
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Émilie Bonnivard

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Jean-Marie Sermier

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Jacques Cattin

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Frédérique Meunier

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Valérie Beauvais

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Philippe Benassaya

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Patrick Hetzel

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Edith Audibert

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Bernard Perrut

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Jean-Luc Bourgeaux

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Jean-Yves Bony

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Pierre Cordier

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Dino Cinieri

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Josiane Corneloup

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Véronique Louwagie

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Pierre-Henri Dumont

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Didier Quentin

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Jean-Claude Bouchet

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Bérengère Poletti

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Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 ».

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.