Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 28 octobre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Pour l’application des II et III de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale en application de l’article 12 de la loi n° … du … de finances pour 2022, le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement est, à compter de la répartition effectuée au titre de l’année suivant celle du début de l’expérimentation et jusqu’à la répartition effectuée au titre de l’année suivant celle de la fin de l’expérimentation, diminué, le cas échéant, d’un pourcentage égal à la fraction du produit reprise en application du deuxième alinéa du VII du même article 12. »

Exposé sommaire

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA).

Il vise à neutraliser les effets de cette recentralisation sur la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO). En effet, deux prélèvements sont opérés au titre de ce fonds : un premier prélèvement égal à 0,34% du montant de l’assiette des DMTO perçus l’année précédant la répartition et un second prélèvement, d’un montant fixe de 750M€, auquel sont éligibles les départements dont l’assiette des DMTO perçus l’année précédant la répartition est supérieure à 0,75 fois la moyenne nationale.

L’amendement prévoit ainsi que, pour les départements expérimentant la recentralisation du RSA et auxquels il est repris au profit de l’Etat un pourcentage du produit des DMTO qu’ils perçoivent afin d’assurer son droit à compensation, l’assiette des DMTO utilisée pour le calcul des prélèvements est minorée du même pourcentage. Ainsi, les prélèvements effectués, le cas échéant, sur les recettes de ces départements ne porteront pas sur la part de cette assiette dont le produit qui en est issu ne leur est pas affecté.