Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 28 octobre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve de l’article L. 2334‑22‑2 » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les douze alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2334‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent paragraphe du code général des collectivités territoriales, les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus. » ;

« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 2334‑22‑1, après le mot : « habitants » sont insérés les mots : « ou mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2 » ;

« 1° quater Après le même article L. 2334‑22‑1, il est inséré un article L. 2334‑22‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑22‑2. – I. – Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1 créées après la promulgation de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l’année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ;

« 2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site de cet Institut au 1er janvier de l’année de répartition. Dans le cas où cette donnée n’est pas disponible à l’échelle d’une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l’ensemble des communes anciennes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses.

« II. – Les communes mentionnées au I peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale et bénéficier de celles-ci dans les conditions prévues aux articles L. 2334‑20 à L. 2334‑22‑1, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le 2° de l’article L. 2334‑21 ne leur est pas applicable si elles sont, dans les conditions prévues au dix-huitième alinéa de ce même article, considérées comme chef-lieu de canton ;

« 2° Pour l’application des articles L. 2334‑22 et L. 2334‑22‑1, le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant de ces communes sont comparés aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ;

« 3° Pour l’application du 1° de l’article L. 2334‑22 et de l’article R. 2334‑9, la population de la commune nouvelle est prise en compte dans la limite de 10 000 habitants.

« III. – Les communes nouvelles mentionnées au I ne peuvent être éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre à certaines communes nouvelles qui ont, du fait de la fusion, dépassé le seuil de 10 000 habitants, et qui peuvent néanmoins être qualifiées de rurales au regard de critères objectifs, d’être éligible à la dotation de solidarité rurale (DSR) ce qui emporterait alors inéligibilité à la dotation de solidarité urbaine (DSU).