- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « écoles », sont insérés les mots : « , des établissements d’enseignement technique visés au livre IV » ;
2° Les mots : « sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat » sont remplacés par les mots : « de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans sa rédaction actuellement, l'exonération de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du Code général des Impôts pour les établissements délivrant "au nom de l'Etat (...) un diplôme sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat" ne s'applique pas aux établissements d'enseignement technique privés délivrant des diplômes de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (Bac +5).
Pourtant, le Ministre du Budget avait confirmé que cette exonération s'appliquait à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privés. Ces précisions permettaient d'assurer une égalité de traitement fiscal entre des établissements se trouvant dans des situations équivalentes.
Pour prévenir tout contentieux, le présent amendement vise à inscrire dans le Code général des Impôts ces précisions.