- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le 7 de l’article 1681 septies du code général des impôts, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France mentionnée à l’article 990 D est effectué par télérèglement. »
Cet amendement établit l’obligation de télérèglement de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques.
Actuellement, il n’y a pas d’obligation de télérèglement de la taxe elle-même, alors qu’il y a une obligation de télédéclaration des demandes permettant de bénéficier de plusieurs cas d’exonération de cette même taxe (obligation prévue par l’article 1649 quater B quater du CGI).
Il s’agit donc d’une mesure de simplification du recouvrement et de mise en cohérence des relations entre l’administration et les contribuables.