Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 10 novembre 2021)
Photo de madame la députée Maina Sage

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article 199 undecies B est ainsi rétabli :

« I bis. – Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;

« 2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un des territoires mentionnés au 1° . » ;

2° Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction prévue au premier alinéa s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ;

3° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ;

4° Le 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts (CGI) permettent aux contribuables de bénéficier d’un avantage fiscal au titre des investissements productifs réalisés et exploités en outre-mer, dans un secteur éligible. Ces dispositifs contribuent à soutenir le développement économique des territoires d’outre-mer.

A cet égard, le maintien et le développement des liaisons aériennes et maritimes sont essentiels pour assurer la continuité territoriale de ces territoires et répondre aux besoins croissants de mobilité des populations.

Or, si les investissements réalisés dans le secteur du transport de marchandises ou de passagers sont éligibles aux aides fiscales à l’investissement en outre-mer, en l’état du droit, le bénéfice des aides est réservé aux seuls avions ou navires exploités exclusivement dans un périmètre local ou régional, la doctrine fiscale excluant les avions ou navires qui effectuent en partie des liaisons entre les territoires ultramarins et la métropole.

Pour stimuler le développement économique des territoires ultramarins, le présent amendement propose de clarifier le droit applicable, en inscrivant dans la loi que les investissements dans des moyens de transport maritimes et aériens assurant la liaison entre ces territoires et la métropole ou des pays tiers sont éligibles aux aides fiscales à l’investissement productif outre-mer. Afin d’assurer aux départements et collectivités d’outre-mer de réelles retombées économiques, le bénéfice des aides fiscales est réservé aux moyens de transport utilisés exclusivement au départ ou à l’arrivée de territoires ultramarins et dont des activités de maintenance sont réalisées au sein d’installations situées dans ces territoires. Cette modification prendra effet pour les exercices clos dès le 31 décembre 2022 et permettra de sécuriser les entreprises bénéficiant de ces dispositifs fiscaux.

Enfin, le présent amendement effectue une coordination aux articles 244 quater W et 244 quater Y du CGI concernant les investissements portant sur les câbles sous-marins de communication et de secours ainsi que ceux portant sur les navires de croisière de moins de 400 passagers qui bénéficient de l’aide fiscale dans les conditions prévues à l’article 199 undecies B du CGI.