Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de madame la députée Patricia Lemoine

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la fin de la quatrième phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) À l’avant-dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Le k du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 3° est abrogé.

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses d'innovation.

Ce crédit d'impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2022. Le présent amendement propose sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2024 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des PME, conformément aux objectifs du Gouvernement de soutien à la recherche et à l’innovation.
Le présent amendement procède par ailleurs à une mise en conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne, afin de sécuriser le dispositif et les entreprises qui en bénéficient. Les services de la Commission européenne ont en effet précisé que le mode de calcul forfaitaire retenu pour la prise en compte de certains frais de fonctionnement dans l’assiette du CII n’était pas compatible avec le RGEC.

Le présent amendement supprime ainsi la prise en compte du forfait de fonctionnement dans l’assiette du CII. En contrepartie, les taux du CII sont significativement réhaussés. Le taux de droit commun est porté de 20 % à 30 % et le taux majoré outre-mer de 40 % à 60 %, soit les niveaux d’intensité maximum d’aide permises par la réglementation européenne. Le soutien aux projets d’innovation des PME sera ainsi accru, les dépenses d’innovation stricto sensu étant soutenues de manière plus importante qu’en l’état actuel du droit.

Afin de permettre aux entreprises bénéficiaires de s’adapter à ces évolutions, les ajustements proposés entreront en vigueur pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.