Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

I. – Aux I et II de l’article 794 du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Aux termes de l’article 794 du code général des impôts (CGI), les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur sont transmis par donation ou succession, dès lors qu’ils sont affectés à des activités non lucratives. Ces dispositions sont également applicables, sous la même condition d’affectation à une activité non lucrative, aux dons et legs faits aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale, ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité.

L’article 136 de la loi de finances pour 2020 a posé un cadre temporel à ce dispositif, qui participe au soutien de la générosité au service des activités d’utilité publique des organismes précités et doit désormais s’éteindre le 31 décembre 2023.

Cependant, par sa nature même, le bornage dans le temps de ce dispositif ne paraît pas nécessaire à la démarche d’évaluation et de bornage dans le temps des dépenses fiscales poursuivie lors des dernières lois de finances.

Ce bornage se justifiait par la volonté de limiter les dépenses fiscales non chiffrées. Or l’absence de chiffrage du coût de ce dispositif s’explique par les contraintes propres à la gestion des droits de mutation à titre gratuit.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer le bornage de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit dus à raison des dons et legs de biens que ces organismes consacrent à l’exercice de leurs activités d’utilité publique.