Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 12 novembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1737 est ainsi modifié :

a)Le I est ainsi modifié :

- Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l’article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut pas excéder 375 000 euros par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peut pas excéder 37 500 euros par exercice ; » ;

- Le 4 est abrogé ;

- L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de services mentionnées à l’article 290 quinquies soumises à la délivrance d’une note » ;

- Le dernier alinéa est supprimé.

b) Au V, les mots : « aux III et IV » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, III et IV ».

2° À l’article 1753, les mots : « 4 du » sont supprimés.

Exposé sommaire

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, a déclaré contraire à la Constitution « le quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités ». La disposition censurée, introduite dans le cadre de la loi de finances pour 2000, avait pour objet de sanctionner les ventes sans facture entre professionnels. Eu égard à sa finalité de dissuasion et de sanction de la fraude, cette disposition demeure justifiée dans son principe et doit être mise en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel au regard du principe de proportionnalité des peines.

La sanction des manquements aux règles de facturation réprime en effet les comportements visant à faire obstacle, d’une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l’acquéreur d’un produit ou d’une prestation de service et, d’autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis.

Un nouveau régime est proposé, qui modère systématiquement le taux de la sanction, en instituant des plafonds différenciés selon que la transaction a été ou non comptabilisée.

Les plafonds proposés sont inspirés des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce en cas de manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 du même code en matière d’obligations de facturation et de respect des mentions obligatoires.

Il est enfin proposé d’appliquer le même régime au défaut de production de la note prévue à l’article 290 quinquies du code général des impôts (CGI) en matière de travaux immobiliers fournis à des particuliers par un redevable de la TVA. En effet, la sanction actuelle ne comporte pas de plafond et ne tient pas compte de l’éventuelle comptabilisation de la transaction.

L’amendement ne modifie pas les sanctions prévues aux 1 et 2 du I de l’article 1737 du CGI, qui ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 97‑395 DC du 30 décembre 1997, loi de finances pour 1998, cons. 40 s’agissant des factures fictives et décision n° 2021‑942 QPC du 21 octobre 2021 pour les factures de complaisance).

Les dispositions de cet amendement s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022 aux procédures de vérification et contentieux en cours, s’agissant de dispositions de sanction moins sévères que celles auxquelles elles se substituent.

Enfin, les sanctions pour défaut de facturation, pour factures de complaisance ou factures fictives prévues au I de l’article 1737 du CGI étant incompatibles avec la participation des entreprises sanctionnées aux commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M, 1653 A, 1653 C et 1653 F du CGI, l’amendement élargit le champ des personnes exclues des travaux de ces commissions à l’ensemble des personnes responsables de ces manquements.