Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 12 novembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution prévue aux articles L. 5212-9 à L. 5212-11 est due. »

Exposé sommaire

L’article L. 5212-1 du code du travail qui définit le champ d’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), renvoie à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la notion d’effectif. Or ce dernier article précise que l’« effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ».

 

L’application de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale aboutit en l’espèce à retenir la moyenne des effectifs de l’année précédente (par exemple : 2020 pour la déclaration 2021 qui sera effectuée en 2022). Or l’OETH a toujours été calculée par rapport à la moyenne de l’année au titre de laquelle la contribution est due (l’OETH de l’année N doit donc se calculer par référence à la moyenne des effectifs de l’année N déclarée en N+1). Il n’a jamais été dans l’esprit de la réforme de changer l’année de référence.

 

Pour sécuriser les employeurs, convient de modifier l’article L. 5212-1 du code du travail et de préciser que, par dérogation à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés dans le cadre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, est l’année au titre de laquelle la contribution est due.